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par Jean FRAYSSINET
Professeur
à l’Université d’Aix-Marseille III (France)
Consultant
en Droit de l’informatique
Introduction
Dès les années 1970 l’idée
que les machines informatiques, en permettant la collecte, le stockage, le
traitement, la diffusion des informations relatives aux personnes physiques,
puissent servir d’instruments pour porter atteinte aux libertés, spécialement à
la vie privée, est une inquiétude à l’origine d’une première forme
d’encadrement juridique spécifique de la mise en oeuvre de l’informatique.
Progressivement, une cinquantaine d’États du monde se sont dotés d’une
législation tendant, à travers des règles particulières de protection des
données personnelles, à assurer la protection de l’ensemble des droits et
libertés des personnes.
Aujourd’hui avec le
développement de l’Internet, pour des services comme la messagerie
électronique, le commerce électronique, la consultation des sites du Web, des
enquêtes récentes effectuées aux Etats-Unis ont montré qu’une des principales
inquiétudes des utilisateurs de l’Internet était la crainte de voir leurs
données personnelles brutes (adresse IP, adresse E-mail, numéro de carte
bancaire, nom, adresse, numéro de téléphone etc...) faire l’objet de multiples
saisies, traitements et usages pour des finalités incontrôlables et
préjudiciables pour eux. Les exemples réels sont trop nombreux pour que la
crainte exprimée avec force soit considérée seulement comme un fantasme. Des
effets pervers apparaissent : l’absence d’un niveau satisfaisant de protection
des données personnelles, aussi bien technique que juridique, constitue un
frein au développement par exemple du commerce électronique mondial. C’est
pourquoi même l’Accord général du 15 avril 1994 sur les échanges des services
(GATS, article XIV) établissant l’Organisation mondiale du commerce admet la
protection des données à caractère personnel comme une raison légitime de
restreindre la libre circulation des services. Faute de disposer d’un système
suffisamment protecteur tout État peut par conséquent voir ses échanges
économiques pénalisés en raison de la méfiance des États souhaitant protéger les
données de leurs citoyens. Cela est particulièrement important à l’heure de la
mondialisation de l’économie jointe à la mondialisation des échanges de données
à travers les réseaux informatiques et de télécommunications.
A partir du souci initial
de protéger prioritairement le droit à la vie privée (Right to privacy)
l’évolution technologique, en faisant apparaître de nouveaux types de risques,
a mené vers un régime de protection des données personnelles relatives à l’exercice
de tous les droits et libertés de l’individu (I).
Mais il demeure différentes
méthodes d’approche pour organiser un système juridique de protection comme
l’illustrera la comparaison entre le cas de l’Union européenne et celui des
Etats-Unis qui apparaissent comme les plus typiques et susceptibles d’intéresser
les pays tiers (II).
I - Les
nouvelles technologies de l’information et la nécessité de la protection des données personnelles
La nécessaire protection de
la personne, de ses droits et libertés, de sa vie privée face au développement
multiforme des nouvelles technologies de l’information et des communications
est une évidence. On utilisera le terme de nouvelles technologies de préférence
à informatique qui ramène trop exclusivement vers la seule machine ordinateur
et ses services directs ou d’infrastructure. On vise par là tous les services
de toutes sortes qui reposent sur l’usage de machines, de processus, traitant
automatiquement l’information et souvent une information personnelle (téléphone
mobile, autocommutation d’entreprise, cartes à microprocesseurs, badges
électroniques, systèmes de contrôle d’accès, de circulation, saisie automatique
de données, système d’identification y compris des paramètres physiques et
physiologiques, traitement de caractères alphanumériques, de sons, d’images,
etc.).
C’est que l’évolution des
risques présentés par les nouvelles technologies a opéré des changements
conceptuels qu’il convient de préciser pour comprendre l’évolution de la
problématique actuelle.
D’une part, gardant le
souci initial de protéger la vie privée des personnes, on va aujourd’hui
jusqu’à une administration de tous les types de données personnelles parce
qu’ils peuvent affecter tous les types de droits et libertés des individus (A).
D’autre part, les usages de
la technique présentent des risques d’une nouvelle nature, allant au-delà de la
seule menace directe et évidente de la vie privée ; ceci nécessite
l’avènement d’un nouveau droit : l’autonomie informationnelle de la personne (B).
A. De la
protection de la vie privée et du right to privacy à la protection des données
personnelles
Lorsque dans les années
1970, spécialement en Europe occidentale et aux Etats-Unis, fut évoqué le
risque pour les libertés des personnes provoqué par le développement nouveau de
l’informatique l’atteinte la plus décriée fut celle à la vie privée visant spécialement
l’État. Grâce à l’ordinateur, l’Etat allait pouvoir ficher tous les citoyens en
stockant et traitant les données relatives à l’intimité familiale, amoureuse,
sexuelle, à la santé, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, aux
appartenances syndicales, aux comportements sociaux etc. L’informatique
devenait alors un moyen de contrôle social général, le Big Brother de la
société orwellienne. En raison du
niveau technique de l’époque il s’agissait plus d’un discours irrationnel que
d’une crainte justifiée par des faits avérés. On remarquera aussi qu’à côté de
la menace pour la vie privée -notion qui revient toujours en première ligne même
à notre époque- le risque est étendu aux libertés individuelles (la vie privée
n’en est qu’une composante) et aux libertés publiques.
Si le terme de vie privée,
fréquemment utilisé, est présent dans de
nombreux systèmes juridiques, force est de constater que le contenu de
la notion reste flou, imprévu, variable dans le temps et l’espace ; c’est au
juge plus qu’à la loi d’en définir les contours dans sa jurisprudence, cas par
cas, avec des variations importantes d’un pays à l’autre. Il existe des
différences de conception et de contenu entre les pays européens ; il existe
aussi une différence entre la vie privée européenne d’apparition officielle
récente et le Right to privacy anglo-saxon évoqué par Brandes et Warren dès
1880 et découlant du quatrième amendement de la Constitution américaine. Le Right
to privacy a ainsi une portée plus active, plus large -droit à être laissé
tranquille - que le droit à la vie privée européenne. Mais dans tous les cas la
protection de la vie privée au nom de la défense de la liberté individuelle se
situe parmi les libertés constitutionnellement garanties et protégées notamment
par les Cours constitutionnelles comme on peut le voir aux Etats-Unis qui se
dotent d’un Privacy Act en 1974, en Allemagne, en France.
Il est indéniable que la
notion de vie privée -cette part de la vie de la personne qui doit rester à
l’abri du regard indiscret ou inquisitorial des autres personnes ou de la
puissance publique- est fortement liée à la société libérale occidentale individualiste,
à une culture socio-politique et juridique. Cela explique que la notion ne se
retrouve pas dans le droit de certains États, ou avec des contenus très
différents : la vie privée est inséparable du contexte sociétal dans lequel
elle est évoquée, du contexte idéologique, philosophique, religieux.
Malgré cela on constate une
internationalisation croissante du droit à la vie privée -assimilée par
commodité au Right to privacy- à travers différents textes, sans liens avec le
développement de l’informatique. Ainsi le droit à la vie privée est consacré
par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’ONU de 1948 (Art.12),
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales de 1950 (Article 8), qui est intégré au droit
communautaire européen, par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de l’ONU de 1966. Le droit à la vie privée devient ainsi partie
intégrante des Droits de l’Homme, acquiert une certaine valeur universelle à
rapprocher de la mondialisation informatique.
La protection de la vie privée
est assurée aussi par des droits proches (droit à l’image personnelle) ou par
des notions juridiques distinctes mais connexes comme le secret des
correspondances et des télécommunications, le secret professionnel ou
statistique, la protection du contenu informationnel des systèmes informatiques
contre les formes de piratage. La divulgation d’informations touchant à la vie
privée est souvent sanctionnée pénalement et engage la responsabilité de droit
commun en cas de préjudice. Le droit de la vie privée a des rapports étroits
avec le droit d’aller et de venir, la liberté d’opinion et d’expression, le
droit de la santé, de la presse et des médias, le droit du travail etc. Il
s’agit d’un droit se situant au carrefour de différentes disciplines
juridiques.
L’ensemble normatif formé
des textes nationaux et internationaux protégeant directement ou indirectement
le droit à la vie privée a bien entendu vocation à s’appliquer aux données
personnelles collectées, stockées, traitées, diffusées par le biais de fichiers
classiques (fichier carton-papier) ou faisant l’objet d’un traitement
informatique.
Mais il est remarquable que
dès les années 1970 de nombreux pays vont se doter de lois nationales
spécifiques à l’informatique. Le Land de Hesse en Allemagne donnera l’exemple
en 1970 tout comme la Suède avec la loi du 11 mai 1973 sur la protection des données
et plus tard la France avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique
aux fichiers et aux libertés, l’Allemagne Fédérale avec la loi du 27 janvier
1977. Le mouvement est continu jusqu’à nos jours où environ 40 États -surtout
européens- disposent d’une législation spécifique ; les États d’Afrique, d’une
partie de l’Orient et de l’Amérique du Sud paraissent les grands absents.
A côté du niveau national,
des textes internationaux vont servir de références, de sources d’inspiration
pour les États. On citera l’action de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) avec la fixation sous forme de recommandation
des lignes directrices du 23 septembre 1980 et la publication de nombreuses
recommandations sectorielles mais surtout celle du Conseil de l’Europe avec la
Convention du 28 janvier 1981 (dite
convention 108) pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel ; L’ONU a adopté le 14 décembre
1990 par le biais de l’Assemblée générale des lignes directrices non
obligatoires relatives aux fichiers automatisés de données personnelles
(résolution n° 45/95). La protection des données personnelles concernant les
travailleurs a fait l’objet d’un recueil de directives pratiques adopté par le
Bureau international du travail de l’Organisation internationale du travail le
7 octobre 1996 (Genève - MEWP/1996/5). Chaque État a sa manière d’aborder le problème
de la défense de l’individu face au fichage et traitement informatique.
Certains le font au niveau de la Constitution (Espagne, Portugal...) d’autres,
la plupart du temps, au niveau de la loi. Certaines lois ne visent que le
secteur public et le traitement automatisé ; d’autres lois s’appliquent au
secteur public et au secteur privé, aux traitements informatiques et aux
fichiers classiques “carton-papier”.
Par delà les différences on
retrouve des points communs. D’abord l’idée que les technologies présentent des
particularités quant à la menace des libertés des personnes justifiant une
législation spécifique allant au delà de la simple mise en oeuvre des règles
préexistantes de protection de la vie privée. Il faut des règles d’un contenu
nouveau pour qu’elles soient efficaces.
Ensuite il apparaît rapidement que la protection de
la seule vie privée à partir de certaines données typées est un cadre trop
étroit, dépassé. De nombreuses atteintes aux droits de la personne surgissent à
partir de la collecte, du traitement de données qui juridiquement ne ressortent
pas du domaine de la vie privée. Des traitements croisant des données anodines,
publiques, peuvent ramener directement ou indirectement à la vie privée. Il n’y
a pas seulement des données qui de manière évidentes, par leur objet, leur
sens, leur contenu, touchent manifestement à la vie privée, ou Right to
Privacy. En fait ce sont toutes sortes
de données qui en raison de la finalité -principe essentiel - de la collecte et
du traitement, peuvent porter atteinte à la vie privée après en avoir révélé
les composantes.
Des seules données touchant
directement à la vie privée on a glissé immédiatement vers la considération de
toutes les données personnelles c’est-à-dire se rapportant directement ou
indirectement à une personne physique, quelque soit leur nature (image, son,
texte...), leur objet, leur contenu, leur sens. La protection de la vie privée
n’est devenu qu’un aspect à protéger. On a cherché à protéger tous les droits
et libertés de la personne, publics comme privés, qualifiés pêle-mêle de droits
de l’Homme, de libertés et droits fondamentaux etc.
C’est ainsi que partant de
la protection de la vie privée on est arrivé à la protection de l’ensemble des
libertés et droits de la personne à travers la protection de l’ensemble des
données personnelles la concernant.
Les nouvelles technologies
ont favorisé un élargissement considérable du champ de protection. Le droit
considère une matière première neutre : les données personnelles. C’est ensuite
leur finalité d’usage, leur gestion, qui doit s’inscrire dans le respect de
certaines règles pour éviter l’atteinte des droits personnels. On a abouti à un
droit d’administration des données personnelles, applicable du seul fait de la
gestion de ces données, même si le risque d’atteinte aux droits de la personne
est faible voire inexistant.
Pour illustrer le propos on
peut se référer à la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, dont nous reparlerons par la suite. L’article 1er de la directive
exige des États membres de l’Union européenne “la protection des libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée”.
L’article 2-a “entend par « données à caractère personnel » toute
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
(personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propre à son
identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou
sociale”.
A la conception large des
données personnelles correspond une conception large du traitement des données
à caractère personnel (Art. 2-b) entendu comme “toute opération ou ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à
des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction,
la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnection,
ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction”.
Enfin, on constatera que
les textes nationaux et internationaux assurant la protection des données
personnelles automatiquement traitées mettent en oeuvre des principes proches
que l’on retrouve dans les lignes directrices de l’OCDE ou dans la convention
108 du Conseil de l’Europe.
C’est ainsi que les données
doivent être obtenues et traitées loyalement et licitement, être adéquates,
pertinentes et non excessives par rapport aux finalités de leur traitement,
faire l’objet de larges mesures de sécurité. Des règles particulières régissent
les données les plus sensibles, dangereuses pour la vie privée ou les libertés
; l’encadrement des décisions automatisées est souvent prévu et le secteur
public bénéficie de règles particulières. La personne concernée par les données
doit bénéficier d’information préalable, peut parfois s’opposer pour des
raisons légitimes à un traitement, dispose d’un droit d’accès et de
contestation des données. Fréquemment un organisme indépendant est mis en place
pour veiller à l’application des règles, gérer un mode de notification des
traitements et exercer des pouvoirs d’investigation, de contrôle ou de
sanction. La loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés est un bon exemple de la teneur générale des
législations protectrice des données personnelles.
En cas de violation de la
réglementation le juge de droit commun sera en mesure de prononcer des
sanctions sur le terrain du droit de la responsabilité et parfois sur celui du
droit pénal quand il comprendra des infractions spécifiques.
Mais le droit existant a
été conçu essentiellement dans un cadre national ce qui soulève le problème de
son adaptation, de son application, de sa sanction à l’époque des réseaux et de
l’Internet qui permettent la circulation et le traitement planétaires des
données personnelles dans les domaines bancaires, financiers ou du transport
aérien par exemple. Le droit international public et le droit international
privé apportent quelques solutions mais complexes, contestées. Le dépassement
du cadre national -tout en le respectant- est indispensable. Il peut se faire
de multiples manières. On verra par la suite que par une directive du 24
octobre 1995 les quinze pays de l’Union européenne se sont dotés d’un fond de
droit commun pour assurer un haut niveau de protection des données
personnelles. Déjà cela incite à engager des négociations internationales pour
assurer des compatibilités avec d’autres États du monde, les Etats-Unis, le Japon,
le Canada par exemple. C’est une évolution qu’il faudra suivre attentivement
dans le proche avenir.
B.
L’évolution technologique et les nouveaux risques pour les droits et libertés
des personnes
Le glissement de la
protection étroite de la seule vie privée à un droit de gestion de toutes les
données pouvant se rapporter à un individu pour protéger l’ensemble de ses
droits et libertés s’explique par le changement de la nature des risques
engendrés par une technologie en perpétuel changement.
Dans les années 1970, avant
l’avènement de la micro-informatique, le danger pour la vie privée et les
libertés était situé du côté des ordinateurs de l’État. On voyait dans les
machines de nouvelles capacités de fichage, de stockage de données personnelles
brutes, la possibilité ainsi de faire des connexions logiques entre les
fichiers automatisés, ce qui a posé dans certains pays européens occidentaux le
problème des identifiants personnels nationaux. On raisonnait en traitements
automatisés de masse dans le cadre de grands systèmes nationaux fiscaux, de
santé, de justice, de police. La notion de fichier automatisé et de fichier
classique, était au centre du dispositif de protection des premières
législations protectrices, les logiciels de gestion des données personnelles
ayant des capacités de traitement limitées.
L’avènement de la
micro-informatique et des progiciels aux coûts décroissants mais aux
performances croissantes, la numérisation de toutes les formes de
représentation des informations (texte, image, son...), et de toutes les
machines capables de stocker et de traiter l’information, (guichet automatique
de banque, badges, microprocesseurs), le rôle joué par l’infrastructure
informatique pour tous les moyens de communication et de télécommunications
ouvrant l’ère des réseaux ont complètement bouleversé le paysage en vingt ans.
Aujourd’hui dans les pays
développés l’imprégnation technologique de la vie personnelle et de la vie
professionnelle, de la vie individuelle et de la vie collective, est forte ;
ces technologies multiformes aboutissent souvent à générer, pour et par leurs
usages, des masses considérables de données personnelles qui apportent toutes
des renseignements sur les individus concernés. Les nouvelles technologies de
manière systématique, automatique, indolore, invisible tissent autour de chaque
personne une toile faite de multiples informations. Celles-ci identifient,
repèrent (téléphone mobile ; péage automatique autoroutier) retracent les actes
importants comme anodins (tracabilité) ; les traitements informatiques peuvent
ensuite rapprocher ces données, les analyser, pour déterminer des
caractéristiques de la personne qui toucheront ou non à sa vie privée
(profilage ; segmentation comportementale). Les nouvelles technologies
permettent de suivre un individu, de savoir qui il est, où il est, ce qu’il
fait, ce qu’il pense, ce qu’il préfère, ce qu’il consomme, ce qu’il mange, ce
qu’il boit, ce qu’il regarde ou lit, de connaître ses comportements sociaux,
ses préférences de consommateurs ou autres. L’infrastructure informatique
permet d’analyser l’usage d’une carte bancaire (types d’achats, lieux et dates
d’achats, revenus) d’une facture de téléphone (numéros appellants et appelés,
lieux, durée, coût, types de services etc. ).
Le fournisseur d’accès à
Internet (où toute navigation laisse des traces identifiables) dispose d’une
masse de données sur la messagerie électronique du client, les adresses
sortantes et entrantes, les services consultés, jusqu’au niveau d’une page. Le
commerce électronique ne peut se faire sans gestion des données personnelles
pour l’identification de l’acheteur, l’envoi du produit (adresse), la
facturation. Grâce à des logiciels spécialisés on peut profiler la navigation
du client sur de multiples critères pour lui apporter de l’information, des
offres de vente ciblées (technique du push). Le profilage du client permet
d’aller électroniquement au devant de lui, au delà de ses désirs exprimés. Les
données personnelles très fines peuvent être rassemblées dans de grandes bases
de données généralistes ou spécialisées (data-mining et data-warehouses) et
vendues, échangées. De nouveaux croisements permettent d’obtenir des données
toujours plus fines : le commerce de la valeur ajoutée des données personnelles
connaît une rapide croissance, au niveau mondial avec l’Internet. Sur le Web
des logiciels spécialisés détectent, aspirent les adresses de messagerie
électronique, les numéros des cartes bancaires, source de fraude, ce qui
débouche sur les publicités non sollicitées saturant les boîtes à lettres
(spaming) l’absence de maîtrise de l’adresse E-mail, la diffusion des
références bancaires. Ce sont bien toutes les données personnelles qui sont
susceptibles d’être utilisées contre le gré et l’intérêt de la personne
concernée. Les finalités du traitement des données échappent à la personne qui
voit son pouvoir d’autodétermination informationnelle de plus en plus réduit au
risque de voir ses grandes et petites libertés atteintes, amenuisées, mises
sous contrôle ou surveillance. On est bien au delà du simple fichage des
données personnelles de base d’une personne : les données permettent de classer
l’individu, de le noter, l’évaluer, (scoring, dans les banques, les assurances,
les sociétés de crédit...) par rapport à des normes statistiques, donc souvent
de manière approximative voire fausse. Une identité numérique vient se
surajouter, et déformer l’identité humaine ; une personne virtuelle est créée
à côté de la personne réelle.
Le plus souvent la
collecte, le traitement, la diffusion des données exploite la bonne foi de
l’intéressé. C’est à l’insu de ce dernier, que les données vont satisfaire des
finalités cachées négatives pour lui ;
aucune information préalable ne sera donnée, aucun droit d’opposition,
aucun droit d’accès ne pourra être effectivement exercé. On connaît par exemple
l’inquiétude soulevée sur l’Internet par l’usage des cookies. Il s’agit de
petits fichiers “pondus” à l’insu de la personne qui se connecte à un site du
Web par le serveur de ce site et qui demeurent dans l’ordinateur de l’intéressé
après connexion. Il s’agit de “mouchards” identifiant les adresse IP de
l’utilisateur, les caractéristiques de sa machine et des logiciels utilisés,
gardant traces des sites interrogés, des pages consultées, de la manière de
naviguer, des liens hypertextes utilisés. Lors d’une nouvelle connexion au site
“pondeur”, celui-ci rapatrie discrètement le contenu des cookies et exploite
les données pour définir le profil de l’utilisateur. Celui-ci consulte-t-il
souvent les sites d’images pornographiques, les sites de commerce électronique
pour les livres, les sites sur les vieilles voitures à titre de
passe-temps ? Le caractère inquisitorial, indiscret, caché, des cookies
inquiète beaucoup les utilisateurs de l’Internet à tel point qu’ils ont obtenu
de la part des concepteurs des logiciels de navigation la possibilité de faire
révéler la “ponte” du cookie avant de pouvoir s’opposer à recevoir ce cadeau
empoisonné car souvent présenté par les “sites pondeurs” comme permettant de
mieux connaître les utilisateurs donc de leur apporter de meilleurs services en
fonction d’un profilage fin.
Ces quelques exemples
permettent de constater que la génération des données personnelles est
constante et que toutes les données
personnelles ont quelque chose à dire sur la personne concernée aussi bien sur
sa vie publique que sur sa vie privée, la frontière devenant d’ailleurs de plus
en plus imprécise. C’est pourquoi toutes les organisations publiques et privées
collectent et traitent les données personnelles pour des finalités souvent
ignorées par l’intéressé alors que les résultats du traitement seront
éventuellement retournés contre celui-ci, y compris dans le cadre de systèmes
automatiques d’aide à la décision. Se créent de nouvelles formes de
dépendances, parfois visibles parfois cachées, de la personne vis-à-vis de
celui qui exerce sur elle des pouvoirs du fait de la possession de données
personnelles qui la caractérisent dans toutes ses composantes. Il revient alors
au droit de rétablir un équilibre menacé plus que jamais au détriment des
personnes que nous sommes. Apparaît ainsi la nécessité d’un système
d’administration des données personnelles imposant des contraintes préventives
au maître du traitement et reconnaissant à la personne une maîtrise sur les
données la concernant, un droit à l’autonomie informationnelle qui suppose une
information sur la collecte, l’usage et la diffusion des données. Ce droit à
l’autodétermination informationnelle a par exemple été reconnu en Allemagne par
la Cour constitutionnelle fédérale dans une décision du 15 décembre 1983 à
propos du traitement des données du recensement de la population.
II - Les systèmes juridiques de protection des données personnelles
Il n’est bien sûr pas
question de passer en revue le détail des règles de toutes les législations
nationales qui tendent dans le monde à assurer la protection des personnes en
régulant la gestion des données personnelles traitées automatiquement.
Mais sans déformer
excessivement la réalité on peut dire qu’en la matière un État a le choix entre
deux types de modes de protection : le modèle européen et le modèle des
Etats-Unis. En fait le choix est orienté par le contexte philosophique,
idéologique, l’histoire du système étatique et juridique.
Le modèle européen, imposé,
réglementaire, contraignant, est maintenant bien représenté par la directive du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données. Il est commun au quinze États formant l’Union européenne. Mais nous
insisterons aussi sur le fait qu’ils concernent volens nolens les États
extérieurs à l’Union européenne. (A).
Le modèle américain est
celui du pragmatisme optimiste, de l’autorégulation, de la confiance dans la
convergence de l’intérêt des individus et de ceux qui gèrent les données les
concernant, la puissance étatique ne devant intervenir qu’en cas de déséquilibre
excessif (B).
Entre ces deux modèles
méthodologiques, on peut prendre des positions intermédiaires ; de manière
forte l’Internet incite aujourd’hui à l’établissement d’un niveau de
compatibilité à partir de principes communs.
A. Le
système de protection de l’Union européenne : la directive du 24 octobre 1995
Parallèlement à
l’apparition des législations nationales protectrices des données personnelles
dans les pays d’Europe occidentale à partir des années 70 adoptant des
approches différentes, est survenu le besoin pour les quinze pays de l’Union
européenne d’adopter un système commun de protection. Les travaux des
institutions communautaires européennes durèrent plus de dix ans et connurent
de nombreuses péripéties. On assista à l’affrontement des partisans d’un faible
niveau de protection des données à ceux
qui exigeaient un haut niveau de protection : c’est ce dernier point de vue qui
l’emporta finalement avec la publication de la directive 95/46/CE du 24 octobre
1995 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données”. Ce
texte est composé de 34 articles précédés d’un long préambule de 72
considérants essentiels pour la compréhension et l’interprétation du document.
L’élaboration d’une
directive s’explique par différentes raisons. L’objectif principal (article
1er) est de permettre la libre circulation sans restriction ni interdiction des
données personnelles gérées grâce à des fichiers classiques, manuels, sur support
papier ou faisant l’objet d’un traitement informatique ou circulant dans les
réseaux sur le territoire des pays constituant le marché unique européen. A cet
égard les données personnelles sont assimilées à des biens ayant une valeur
économique. En retour il convient d’imposer aux États membres d’assurer la
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques,
notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère
personnel (notions définies largement à l’article 2 de la directive). Mais le
système de protection des États doit être conforme au contenu de la directive
européenne pour éviter de disparités de niveaux de protection qui viendraient
fausser la concurrence économique ou encourageraient des délocalisations
d’implantation des traitements des données personnelles pour échapper aux
contraintes plus fortes de certains pays : la directive impose un système
commun minimal de protection des données personnelles. En effet la directive impose aux États de
l’Union européenne de transposer son contenu dans le système juridique national
; le délai de transposition fixé à trois ans a expiré le 24 octobre 1998 ; à
cette date des pays comme l’Allemagne et la France n’ont pas encore transposé
la directive ce qui n’empêche pas celle-ci de produire certains effets de droit
pour les habitants de l’Union européenne devant les juges nationaux. Dans le
cadre de la transposition nationale les États membres peuvent jouer sur les
choix ouverts par la directive, sur des différences d’interprétation, peuvent
prévoir des règles complémentaires et plus sévères : bien que partant d’un
minimum obligatoire commun on peut aboutir à des législations nationales
comportant des approches des règles différentes : la directive ne signifie pas
l’unité, l’uniformité. Mais la directive revêt un caractère obligatoire, à
travers la loi nationale ; son aspect normatif est prononcé : tout habitant de
l’Union européenne peut en revendiquer l’application devant les juges nationaux
qui disposent d’un système de sanction, y compris éventuellement pénal. La
portée de la directive est large : ses préceptes et règles s’appliquent à
toutes les données personnelles définies extensivement (article 2) gérées par
des fichiers classiques ou par tous les moyens permettant le traitement
automatique, ou la collecte, la circulation
des données dans les réseaux ; elle s’applique au secteur public (y
compris les administrations des États) et au secteur privé, à toutes les
organisations économiques ou autres étrangères implantées sur le territoire de
l’Union européenne (articles 1 à 4).
La directive du 24 octobre
1995 joue aussi le rôle d’une directive cadre
pour inspirer des directives sectorielles. C’est ainsi que l’Union
européenne s’est aussi dotée de la directive n° 97/66/CE du 15 décembre
1997 relative à la protection des données personnelles dans le secteur des
télécommunications.
La directive énonce des
principes généraux proches de la Convention 108 du Conseil de l’Europe : les
données personnelles doivent être traitées légalement et licitement, collectées
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; elles doivent être
adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités du traitement,
exactes, remises à jour, conservées durant une période limitée (article 6). Le
traitement ne peut être effectué que si la personne a indubitablement donné son
consentement : tel est le principe. Mais des dérogations sont possibles en
particulier si les données sont nécessaires à la conclusion d’un contrat ou à
l’exécution de mesures précontractuelles, ou pour respecter des obligations
légales ou pour assurer une mission de service public, (article 7). La
directive impose à celui qui collecte les données personnelles auprès de la
personne concernée ou auprès d’un tiers de fournir des informations précises
sur le responsable du traitement, les finalités les destinataires des
informations, l’existence d’un droit d’accès (articles 10 et 11).
Des règles particulières
régissent les données sensibles révélant l’origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance
syndicale, celles relatives à la santé et à la vie sexuelle. Le principe est
celui de l’interdiction de traitement de ces données ; mais des exceptions sont
prévues (article 8).
Les personnes concernées
par les données bénéficient du droit de savoir si ces données sont traitées ou
non, du droit d’en obtenir communication (droit d’accès), d’obtenir la
rectification ou l’effacement des données (article 12), le droit de s’opposer pour
des raisons prépondérantes et légitimes à un traitement (en particulier à un
traitement à des fins de prospection, y compris commerciale) (articles 12 et
14). Des exceptions existent pour des traitements relatifs à la sûreté de
l’État, la défense, la sécurité publique etc. (article 13).
Témoignant qu’on dépasse le
cadre étroit de la vie privée, la directive pose que le responsable du
traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d’organisation
appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou
l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des
transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute forme de
traitement illicite. Cette obligation de sécurité (article 17), par son étendue
qui va au delà de la protection de la vie privée, sera certainement source de
multiples contentieux.
La directive (section 9)
prévoit l’obligation pour le responsable du traitement de notifier celui-ci à
une autorité de contrôle. Mais certains traitements simples et fréquents
pourront être dispensés de notification ou bénéficier d’une notification
allégée ; mais dans certains cas le traitement sera subordonné à une
autorisation. Il est imposé aux États de mettre en place une ou plusieurs
autorités de contrôle indépendante pour veiller à l’application de la
législation nationale. Ces autorités bénéficient de pouvoirs d’investigation,
d’intervention et peuvent être saisies par toute personne ou association
(article 28). Un groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, à caractère consultatif et indépendant est
institué (article 29) ; il regroupe des représentants de chaque autorité
nationale pour veiller à l’application de la directive, donner des avis à la Commission
européenne etc. La directive encourage l’élaboration de codes de conduite
nationaux ou communautaires au niveau des différents secteurs d’activité
(article 27) et impose aux États de prévoir des recours juridictionnels, des
sanctions, un régime de responsabilité pour permettre aux personnes ayant subi
un dommage de faire respecter leurs droits et d’obtenir réparation.
Ce fond commun de règles va
assurer un niveau minimum de protection juridique de données personnelles
permettant la libre circulation de ces données sur le territoire de l’Union
européenne. Mais à l’heure des réseaux et de l’Internet le risque existe de contourner
la directive et les lois nationales de transposition en exportant les données
et les traitements en dehors de l’Union vers des pays lointains ou proches qui
imposent pas ou peu de contraintes, avant d’en récupérer les résultats.
C’est pourquoi le chapitre
IV de la directive traite du transfert de données à caractère personnel vers
des pays tiers, c’est à dire tous les pays non membres de l’Union européenne,
quelque soit leur situation géographique, politique et juridique.
L’article 25-1 de la
directive pose que les États membres de l’Union européenne prévoient que le
transfert vers un pays tiers de données personnelles faisant l’objet d’un
traitement, ou destinés à faire l’objet d’un traitement après leur transfert
(même sur un support non informatique),
ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de
protection adéquat (alors que la convention 108 du Conseil de l’Europe envisage
un niveau de protection équivalent). Le caractère adéquat du niveau de
protection s’apprécie de manière assez impressionniste (article 25-2) puisque
sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du
ou des traitements envisagés, les pays d’origine et de destination finale, les
règles de droit générales ou sectorielles en vigueur dans le pays tiers, les
règles professionnelles, les règles de sécurité.
Ceci aboutit à une forme
d’exportation de la directive au niveau mondial : chaque pays hors Union
européenne, si il veut traiter des données personnelles en provenant après
transfert, doit créer ou mettre à niveau ses règles nationales pour disposer
d’un niveau de protection adéquat. Faute d’y parvenir le principe est celui de
l’interdiction du transfert. La technique des réseaux impose une démarche qui
d’européenne devient mondialiste ce que certains, spécialement les Etats-Unis,
ressentent comme une forme nouvelle d’impérialisme doctrinaire parfaitement irréaliste
quant à son application et à sa sanction en cas de violation. On réalise
facilement pour des secteurs comme le commerce électronique, les finances, les
banques, le transport (réseaux de réservation aériens...), le tourisme, la
gestion interne d’entreprises multinationales etc. toutes les conséquences
gênantes qui peuvent en résulter. D’autant plus que (article 25-3-4) les États
membres et la commission européenne s’informent mutuellement lorsqu’ils
estiment qu’un pays tiers n’a pas le niveau de protection adéquat et que la
commission peut demander aux États de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher le transfert des données avant d’engager des négociations avec le pays
visé ; la commission peut aussi constater qu’un pays tiers assure un niveau de
protection adéquat en raison de sa législation ou de ses engagements
internationaux. Il y a là place à des négociations entre les États du monde et
l’Union européenne qui pourraient tenir compte de nombreux paramètres.
Après la rigueur de
l’exigence d’un niveau de protection adéquat, l’article 26 de la directive
vient apporter de la souplesse en
prévoyant des dérogations incorporables aux législations nationales ;
elles auront souvent à s’appliquer.
C’est ainsi que le
transfert de données personnelles vers un pays ne disposant pas d’un niveau de
protection adéquat est possible si la personne concernée a donné
indubitablement son consentement au transfert, si le transfert des données est
nécessaire à l’exécution d’un contrat ou à l’exécution de mesures précontractuelles,
si le transfert est nécessaire pour la sauvegarde d’un intérêt public important
ou pour la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne (Article 21-1).
Mieux encore l’article 26-2
autorise le transfert lorsque le responsable du traitement (et non plus l’État
d’appartenance) offre des garanties suffisantes de protection de la vie privée
et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de
l’exercice des droits correspondants ; mais c’est l’État membre qui délivre
l’autorisation et en informe la commission
et les autres États membres qui peuvent s’y opposer.
On retiendra que les
garanties offertes par le maître du traitement, une entreprise par exemple,
peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées ; cela
concerne tous les types de contrats et peu importe leur objet. Comme aux
Etats-Unis la directive ouvre ainsi directement la voie à une
contractualisation de la protection des données personnelles permettant du sur
mesure mais aussi dégageant de la responsabilité contractuelle. Il y a là un
élément de souplesse qui, si il est géré avec sérieux, atténue fortement la
contrainte de l’article 25 tout en protégeant les personnes.
A partir d’un cadre
contraignant, rigide, la directive de 1995
débouche sur des formules souples qui ouvrent la porte à des formes
d’autorégulation homologuées par les États et les contractants. Il y a là un
point fort de rapprochement possible avec le système de protection américain,
malgré les différences.
B. Le système de protection des Etats-Unis
Il
est parfois prétendu -notamment en Europe- que les Etats-Unis ne se soucient
pas de la protection des données personnelles dans le cadre du développement
des nouvelles technologies et préconisent la “politique du laisser-faire”. Ceci
est inexact. En raison de leur mentalité, du contexte politique, économique et
social, de leur tradition juridique, les Etats-Unis ont une manière autre que
celle des européens d’aborder le problème ; il s’agit essentiellement d’une
différence d’état d’esprit, de méthode, qui souvent dissimule un accord au
moins relatif sur les objectifs à poursuivre et sur les préconisations de
protection.
L’approche américaine a un
certain nombre de traits caractéristiques :
- l’analyse est fondée de
manière pragmatique sur l’observation et l’évaluation des faits ; on ne se
détermine pas a priori par rapport à une analyse juridique ou idéologique de
protection de la vie privée ; ce n’est que si de manière durable et effective
les droits des personnes sont menacés qu’une action est envisagée pour la
protection des données personnelles.
- le poids de l’opinion
publique est fort et se reflète à travers les médias et des groupes de pression
variés et puissants.
L’opposition est forte
entre ceux qui souhaitent aucune régulation au nom d’une liberté absolue et
ceux qui, au contraire, considèrent que les nouvelles technologies mettent
en danger certains mécanismes de la
démocratie, la religion ou la morale, menacent l’esprit familial ou les enfants
par exemple.
- l’intervention des États
fédérés et de l’État fédéral n’est pas souhaitée a priori. La priorité est
donnée à l’autorégulation par les acteurs eux-mêmes, en particulier les
entreprises. On part du principe que les règles de fonctionnement du marché
sont capables de déterminer un équilibre entre la protection des données
personnelles des consommateurs, des abonnés aux services, des utilisateurs et
les besoins de gestion, de meilleurs services, de marketing, des entreprises
qui réclament toujours plus d’informations collectées et traitées. L’idée
confiante d’une convergence d’intérêt entre la personne concernée par les
données et le gestionnaire de celles-ci est dominante. On considère que si une
entreprise ou une administration utilisent abusivement les données personnelles
pour limiter ou violer les droits personnels, les actions seront connues,
médiatisées, éventuellement sanctionnées par le juge ; il en résultera une
perte de confiance du public qui se méfiera et se détournera au profit des
concurrents : l’intérêt économique (ou politique) exige donc une transparence
et un “fair play” vis-à-vis du public. Au contraire les européens considèrent
cette attitude comme trop optimiste voire naïve : ils ont tendance à opposer
par principe les intérêts divergents du public et des entreprises ou des
administrations en estimant que ces dernières bénéficient d’un rapport de force favorable. C’est pourquoi
on réclame au droit, à la loi, à la puissance publique, d’établir
autoritairement des règles pour établir un équilibre au profit des faibles
personnes puisque les nouvelles technologies avantagent les plus forts,
accentuent les déséquilibres des marchés économiques ou des relations avec les
citoyens.
L’autorégulation préconisée
aux Etats-Unis, de préférence à l’intervention de la puissance publique pourra
prendre des formes variées parce que libres.
Ce n’est que si
l’autorégulation de protection des données personnelles est insuffisante par
rapport à la demande sociale ou est perçue comme un alibi dissimulant des
pratiques considérées comme attentatoires à la liberté individuelle que
l’intervention de la puissance étatique sera souhaitée ; mais elle devra être
proportionnée et finalisée par rapport au problème à résoudre, donner des
lignes directrices de comportement ou fixer des objectifs à atteindre en
laissant au gestionnaire des données personnelles le soin de définir les moyens
et leur condition de mise en oeuvre.
L’autorégulation en dehors
du champ d’intervention étatique suppose l’existence de structures fortes de
droit privé (associations, fondations...) capables de veiller au suivi du
comportement des collecteurs et des gérants des données personnelles, de contrôler
le respect des règles autorégulatrices, de mobiliser l’opinion publique pour
faire pression sur les milieux économiques et politiques avec efficacité, de
déclencher des sanctions (boycott ; usage massif de la messagerie électronique
pour protester ; contre publicité etc.), de faire des propositions et de servir
d’interlocuteurs fiables aux acteurs économiques et politiques. On peut estimer
que de telles structures existent dans le cadre de la société américaine,
contrairement aux pays développés d’Europe ; cette grave insuffisance quasi
démocratique de la société européenne pour la protection des données
personnelles explique pourquoi l’action des États et de l’Union européenne
reste déterminante.
- Les européens considèrent
que les personnes, étant en position de faiblesse, restent passives parce que
peu conscientes des menaces qui pèsent sur leurs libertés, ce qui oblige à
faire supporter des contraintes fortes et obligatoires à celui qui gère les
données personnelles suspecté a priori. Les américains, au contraire, misent
sur la capacité d’autodétermination des acteurs qui imposent la nécessité
d’établir, grâce à l’information réciproque et préalable, une relation
confiante, un contrat formel ou informel, que celui qui collecte les données le
fasse de manière loyale, transparente, qu’il précise les usages des données,
qu’il s’engage à protéger la confidentialité, qu’il donne à la personne concernée la possibilité de
s’opposer à la cession par exemple, ou à la fourniture de certaines données ;
en retour la personne concernée par les données choisira de donner ou non les
informations, indiquera les finalités des traitements qu’elle autorise.
- à l’approche globale et
rationnelle des européens qui avec la directive de 1995 entendent réguler le
secteur public et privé, les traitements automatisés et les fichiers
traditionnels à partir d’un fond de règles communes, les Etats-Unis préfèrent
une approche différenciée et sectorielle. Ils souhaitent, par pragmatisme et
souci d’efficacité, concevoir un système de protection des données personnelles
informatisées “sur mesure” en tenant compte de multiples paramètres qui mènent
vers des niveaux de protection à plusieurs degrés, assurés par des règles non
uniformes.
On tiendra compte par
exemple de la nature des données personnelles, plus ou moins sensibles, de la
finalité de leur collecte et de leur traitement (gestion publique, gestion
commerciale, marketing, profilage...) du secteur professionnel concerné (administration
publique, assurances, banque, commerce électronique, abonnement à des services
télématiques etc.), de la nature du public concerné (enfants, parents
investisseurs en bourse etc.). A l’apparente unité européenne s’opposera
l’apparente disparité des mesures américaines.
Les textes américains
constituent un ensemble disparate s’appliquant à des secteurs distincts et
aucun ne concerne spécifiquement la collecte de données en ligne. Pour les plus
importants d’entre eux, on peut citer le Fair Credit Reporting Act (FCRA) pour
le crédit à la consommation (15 USC § 1681 et suivants), l’Electronic
Communications Privacy Act de 1986 (18 USC § 2510 et suivants) concernant le
courrier électronique et vocal, le Cable Communications Policy Act de 1984 (47
USC § 551) pour l’abonnement à la télévision câblée, le Right to Financial
Privacy Act de 1978 (12 USC § 3401 et suivants) relatif aux fichiers bancaires,
le Video Privacy Protection Act de 1988 (18 USC § 2710) concernant la location
des produits vidéo, le Family Educational Rights and Privacy Act de 1974 (20
USC § 1232 g) relatif aux fichiers d’étudiants, le Communication Act de 1994
amendé par le Telecommunication Act de 1996 (47 USC § 222) s’appliquant aux
utilisateurs des services de télécommunication) et le Privacy Act de 1974 (USC
§ 552 a) relatif aux données collectées par les services du Gouvernement
fédéral. Conformément à la décision de la Cour Suprême United States v. Miller,
425 US.435 (1976) les personnes ne peuvent arguer le quatrième amendement de la
Constitution pour toutes les données fournies volontairement à des tiers. En
conséquence toute protection des données personnelles ne peut être fondée que
sur l’existence d’une loi, ce qui explique la multiplication des textes.
A partir de l’exposé des
caractéristiques générales du système de protection américain on peut illustrer
le propos sans chercher à être exhaustif ; cependant il convient de distinguer
deux périodes historiques : avant et après l’Internet.
Avant l’arrivée du réseau
des réseaux l’intérêt porté à la protection des données personnelles
informatisées a été modeste, orientée vers les fichiers automatisés. L’exemple
sans doute le plus significatif est le Privacy Act de 1974 amendé (United
States Code - section 552 a, Titre 5, Partie 1, chapitre 5, sous-chapitre II ;
texte consultable, sur le site www.eff.org/legislation).
Ce texte régule la gestion des données personnelles contenues dans les fichiers
des administrations fédérales et locales. A la même époque apparaissent des
textes spécifiques dans le secteur de la Banque, de l’assurance, des télécommunications,
(Electronic Communications Privacy Act de 1986 par exemple.
Les réglementations qui
posent des principes de comportement, acceptent le droit d’accès, sont d’un
esprit proche du contenu de la convention 108 du Conseil de l’Europe de 1981.
Les choses vont beaucoup
évoluer avec l’avènement de l’Internet. Les excès commis par beaucoup
d’opérateur dans la collecte des données personnelles, souvent à l’insu des
personnes, par les cookies, le profilage et le ciblage systématiques des
utilisateurs, la création de méga-bases de données personnelles gratuites ou
commerciales, les excès au niveau de la messagerie électronique (saisie et
usage abusif de l’adresse E-mail, publicité abusive dans les boites aux lettres
saturées (spaming), les comportements déloyaux de certains fournisseurs d’accès
à partir des données de leurs clients, la collecte d’informations sensibles sur
les parents à partir de sites offerts aux enfants etc. sont des événement qui
feront que un grand nombre d’utilisateurs vont s’inquiéter fortement, voire se
révolter, grâce à des associations puissantes présentes sur le Net, capables
d’influencer le pouvoir politique. Ces excès vont aussi engendrer des effets
pervers nuisibles à une relation de confiance indispensable pour le
développement du commerce électronique. Si bien que aujourd’hui la protection
des personnes à travers leurs données, en particulier du droit to the privacy,
est devenue un thème majeur de droit américain de l’Internet. La protection de
la privacy est parfois traitée en tant que telle, parfois est mêlée à la
protection d’autres intérêts touchant aux personnes. Certains États américains
ont adopté des législations spécifiques pour sanctionner les excès de publicité
non sollicitée par le biais de la messagerie électronique. En août 1998 la
Federal Trade Commission s’est attaquée à Geocities, fournisseur d’hébergement
gratuit de pages personnelles comptant deux millions de membres obligeant
celui-ci à conclure un accord dans le cadre d’un litige portant sur la
divulgation de données personnelles. Il était reproché à Geocities de tromper
les utilisateurs sur les raisons invoquées pour la collecte de données
personnelles sur le Web. Le formulaire en ligne incluait une option permettant
ou non de recevoir des offres spéciales d’entreprises ; il était précisé que
les informations ne seraient pas transmises à des tiers sans accord explicite des
utilisateurs, ce qui ne fut pas respecté. La FTC a imposé à Geocities
d’informer les utilisateurs, de recueillir leur consentement, de respecter leur
choix quant aux destinataires, d’obtenir l’accord des parents pour les enfants
âgés de moins de douze ans, d’introduire une notice explicative sur les raisons
de la collecte de données et sur leurs usagers. Cette affaire fit grand bruit
car elle démontrait d’une part la capacité d’intervention des internautes et
les risques économiques et commerciaux pris par les entreprises qui ne
respectaient pas leurs engagements de protection de la privacy.
D’une manière générale,
c’est la Federal Trade Commission qui demeure la structure suivant au plus près
la position américaine ; on pourra consulter avec profit son rapport
“Privacy on line : a report to Congress” de juin 1998 (www.ftc.gov/reports/privacy3/)
Les risques soulevés par
les nouvelles technologies amènent aussi les États à formuler de nouvelles
législations pour la protection des personnes. L’état de Californie vient de
voter une loi offrant une protection légale contre les nouvelles technologies
permettant de voler les images ou d’enregistrer des conversations intimes sans
avoir à empiéter physiquement sur une propriété privée. Cette loi
“anti-paparazzis” considère qu’il s’agit “d’intrusion implicite dans la vie
privée”. Un projet de loi, le Personal Privacy Protection Act doit être discuté
prochainement devant le Congrès ; il incorpore des dispositions relatives à la
protection des données personnelles.
Dans le cadre de
l’Internet, l’Etat Fédéral est intervenu à deux reprises. En février 1996 a été voté le Telecommunication Act
amendant celui de 1934, qui contenait dans sa section 702 des dispositions sur
la protection des données et de la privacy des consommateurs des services ; la
section 502 et les suivantes constituaient le Communication Decency Act visant
à protéger les personnes de moins de dix-huit ans d’âge contre les services à
caractère obscène. Mais on sait que la Cour Suprême a jugé cette loi inconstitutionnelle
parce que violant l’amendement premier du texte fondamental garantissant la
liberté d’opinion et d’expression (affaire Reno v. American civil Liberties
Union (ACLU 1) 521-US 844, 1775 et 2329 (1997).
Suite à cet échec, sous la
pression d’associations conservatrices, le Congrès a voté le 21 octobre 1998 le
Child On Line Protection Act (COPA) incorporé au Communications Act sous forme
d’une section 231, Titre 2, Partie 1. Des sanctions lourdes (50.000 $ d’amende,
peine de prison de six mois) sont prévues contre les fournisseurs de tous
produits, y compris sur Internet, susceptibles de porter atteinte à l’intérêt
des mineurs (voir le texte sur le site www.epic.org).
Mais des juges locaux fédéraux ont déjà
bloqué l’application de ce nouveau texte, l’estimant inconstitutionnel
par rapport aux amendements 1 et 5 de la Constitution, tout comme les filtres
d’accès aux services imposés aux bibliothèques bénéficiant de fonds fédéraux.
D’autres textes soulèvent des difficultés : tel est le cas de ceux relatifs à
la cryptologie, moyen de sécurisation des données personnelles, de protection
du secret des correspondances, et du droit à la privacy notamment dans le cadre
du commerce électronique. Sur le site www.computerprivacy.org
figurent comme pendants devant le Congrès le Security and Freedom Through
Encryption Act, l’Encryption Protects the Rights of individuals from violation
and abuse in cyberspace Act, Le Secure public Networks Act.
Cette effervescence
régulatrice de la puissance publique est très critiquée par les grandes
associations qui réclament pourtant une meilleure protection des droits des
personnes, spécialement de la privacy. Elles voient dans l’action des États la
tentative de limiter la liberté d’opinion et d’expression sur l’Internet : elles
préconisent une autorégulation des acteurs sans intervention étatique. Ces
groupements puissants comme l’Electronic Frontier Foundation (www.eff.org), l’Electronic Privacy
Information Center (www.epic.org),
l’Internet Free Expression Alliance (www.privacy.com),
l’American Civil Liberties Union etc. mènent de véritables campagnes sur le Net
et dans les médias, favorisent les procès pour faire annuler les textes
nouveaux.
Sur fond d’une opinion
publique inquiète parce que sensibilisée en raison du fort taux de connexion à
l’Internet, on constate effectivement une rapide et étonnante progression d’une
autorégulation de qualité, en particulier au niveau des sites officiels, des
sites des grandes entreprises, des sites du commerce électronique. De manière
préventive, pour éviter des procès en responsabilité, pour gagner la confiance
des utilisateurs, pour répondre à la demande du pouvoir politique, il devient
habituel de concevoir pour les grands sites une véritables charte du respect
des droits de la personne à travers les données collectées et traitées,
précisant la nature des données, les finalités des traitements, les
destinataires des informations, l’existence d’un droit d’accès et d’opposition,
exposant les règles de sécurisation etc. Ces règles de bonne conduite sont
communiquées aux utilisateurs de l’Internet sous forme d’écrans spécialisés sur
lesquels figurent de véritables engagements.
L’autorégulation s’opère
aussi au niveau des secteurs professionnels par l’édiction de lignes
directrices (guidelines) ou de principes. On peut citer les cas du Bankers
Roundtable, du Banking Industry Technology Secretariat, de la Direct Mailing
Association, de l’Electronic Messaging Association, de l’Independent Bankers
Association of America, de l’Individual Reference Services Group, de
l’Interactive Services Association, du Magazine Publishers of America, du Smart
Card Forum, du Children’s Advertising Review Unit, du National Association of
Federal Credit Unions, etc.
Certaines initiatives
intéressantes apparaissent à propos des “private data” : par exemple Trust-e (www.truste.com) qui propose aux
entreprises et organisations de prendre des engagements précis, certifiés par
contrat. Les signataires, qui cotisent à l’association, doivent afficher sur
leur site une “déclaration d’utilisation” des données personnelles. Ils
acceptent que Trust-e surveillent leurs flux de données, procède à des audits.
Tout internaute peut déposer une plainte auprès de Trust-e qui mènera une enquête. Déjà plus de 400 sociétés et
organisations ont accepté les conditions posées par Trust-e et figurent sur un
répertoire thématique affiché sur le site Web de l’association. De même des
entreprises comme IBM, Yahoo, Excite, par lesquelles transitent 70 % du
trafic Internet aux Etats-Unis se sont associées pour créer the Online Privacy
Alliance, en s’engageant à respecter un code de bonne conduite, les décisions
d’un groupe de contrôle indépendant ayant un pouvoir d’enquête et de saisine de
la Fair and Trade Commission. On s’oriente alors vers une sorte de labelisation
non étatique, une forme d’homologation de la qualité de la gestion des données
personnelles dans le respect des droits et libertés de la personne. Ainsi la
menace de faire intervenir l’État fédéral pour encadrer la gestion des données
personnelles en cas de carence de l’autorégulation privée a produit ses effets.
Monsieur Ira Magaziner, conseiller du Président des États-Unis pour le commerce
électronique a été écouté, ce qui renforce sa position face aux européens et à
la directive de 1995. M. Magaziner partage avec eux le souci d’assurer un bon
niveau de protection des données personnelles ; mais il estime que la directive
ne pourra pas être appliquée aux quinze mille sites nouveaux qui apparaissent
chaque semaine sur le Web dans le monde.
Conclusion
Dans l’immédiat se pose le
problème du rapprochement de l’Union européenne, qui impose aux États tiers un
niveau de protection adéquat, et le reste du monde en particulier des
Etats-Unis et des pays qui adoptent un modèle proche de protection des données
personnelles. L’article 26 de la directive prévoyant de multiples et variées
possibilités de dérogation à l’article 25, il y a place à négociation. Le
groupe de protection des personnes instauré par l’article 29 sur la directive
où sont représentés les institutions nationales de protection a déjà engagé des
réflexions et dégagé des pistes d’action (document “Transferts de données
personnelles vers des pays tiers : application des articles 25 et 26 de la
directive relative à la protection des données” - 24 juillet 1998 DGXV,
D/5025/98 - WP 12 ; document “Méthodes possibles d’évaluation de caractère
adéquat de la protection”, 26 juin 1997, DG XV D/5020/97 WP4). Le dialogue
s’est engagé entre les services de la Commission européenne et l’administration
américaine, en particulier le Department of commerce. La Conférence
ministérielle de l’OCDE sur le commerce électronique tenue en octobre 1998 à
Ottawa (Canada) réunissant vingt-neuf grands États a favorisé la confrontation
des points de vue et montré que les lignes directrices de l’OCDE sur la
protection de la vie privée de 1980 pouvaient servir de dénominateurs communs.
En effet par delà les différences d’approche, on constate un accord croissant
pour estimer nécessaire de renforcer la protection des données personnelles, en
particulier dans le cadre du commerce électronique et de l’Internet, et on
observe une proximité fonctionnelle des principes fondamentaux de protection.
La grande divergence reste dans la méthode de mise en oeuvre : le traité international,
le contrat, les dérogations sur mesure de l’article 26 de la directive donnent
les outils pour organiser un système de protection fondé sur des bases
minimales communes acceptées par tous.
Lorsque cela aura été fait
il est probable que le système de facto de protection américano-européen
concernera les pays tiers dans l’ensemble du monde. La liaison se fera alors
avec les cadres nationaux de protection (cas de l’Australie, du Canada...) ou
avec le cadre international : le Conseil de l’Europe par exemple cherche à
actualiser et à parfaire la Convention 108 de 1981. Nécessité faisant loi on
peut être raisonnablement optimiste ; mais il faudra ensuite veiller à
l’application des règles de protection, à leur respect par les États comme par
les gestionnaires des données personnelles. La convergence objective des
intérêts en cause sera un puissant moteur pour progresser.
Ainsi, si les technologies
de l’information peuvent être le moyen de porter atteinte à la vie privée, aux
libertés publiques ou privées des personnes à travers la collecte, le
traitement, la diffusion des données personnelles, c’est la conscience de ce
danger réel, croissant, multiforme, souvent
dissimulé, qui pousse aujourd’hui les nouvelles technologies à devenir
le catalyseur du renforcement, de l’évolution des modes juridiques de
protection des libertés des personnes dans des systèmes de droit très
différents, pour des pays dispersés sur le globe mais reliés par les réseaux.
A partir des nouvelles
technologies on assiste par le renforcement de la protection des données
personnelles, à l’émergence de nouveaux droits transnationaux voire universels
de la personne. Il s’agit d’une évolution pour mieux concilier les libertés et
les techniques au début d’un nouveau millénaire.
© Copyright Jean frayssinet - 1999.